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REGISTRES D
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dont ilz feront leurs rapportz au juge ordinaire, suivant l'ordonnance. Et où il y auroit faulte, en advertiront le Gouverneur et Lieuteuant du Roy.
12. - Veult et entend Sa Majesté que le Prevost de Paris, ses Lieutenans civil et criminel ayent à diligemment vacquer au faict de leurs offices et exercice de justice, sans exception de personne, de maniere que Sa Majesté n'en reçoive aucune plaincte ne importunité.
13. "Pareillement, que le guet à cheval de lad. Ville face, par chascune nuict, les reveues acoustu-mées, et le guet de pied soit mis ès places autres que celles que les bourgeois garderont, dont le Chevalier du guet conviendra avecques le Prevost des Marchans, Eschevins et chefz des quartiers.
14. "Suivant ce qu'il est porté par l'eedict de pacification dernierement faict'2', Sa Majesté veult et entend qu'il n'y ait aucune presché ny exercice de la religion pretendue reformée en lad. Ville et faulxbourgs, et enjoinct très expressement, tant ausdictz Prevost de Paris, ses Lieutenans civil et criminel, Commissaires du Chastelet, et aussy ausdictz Prevost des Marchans et Eschevins, Quarteniers, dixiniers et chefz du quartier, d'y tenir la main et empescher que lesd, presches et exercice n'y soient faict aucunement, voulant que les lieux et maisons où l'on trouverra qu'il en soit faict, soient démolies et razées, et ceulx qui contreviendront à nostredict edict, puniz et chastiez comme infracteurs et contrevenans à icelluy.
"Faict et ordonné à Paris, le Roy estant en son Conseil, le xxnejourd'Apvril mil vc soixante huict'3'.n Signé:" CHARLES ». Et au dessoubz : "Fizes».
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7. «Et pour eviter que les bourgeois ne soient travaillez la nuict, ainsi qu'ilz ont esté durant ces troubles, il semble qu'il suffira de faire dedans Paris la garde de la nuict, en seize places seullement; et en chascune place, vingt ou trente hommes, qui seront commandez par lesd, chefz du quartier et establiz, selon que lesd, chefz adviseront avecques les Prevost des Marchans, Eschevins et Lieutenant criminel.
8. " Lesquelz chefz du quartier feront service gratis pour lel temps qu'il sera advisé, et tiendront la main à l'execution de ce que dessus. Et seront esleuz par nombre de bourgeois notables du quartier, qui pour ce seront assemblez, et commanderont aux bourgeois de leur quartier qui ont les armes soubz eulx.
9. "Que nul ne pourra prendre les armes sans commandement de son chef du quartier, qui aura ung lieutenant en son absence, et tiendra la main pour sçavoir si ceulx qui auront licence d'avoir armes les tiendront en bon estat; aussy ceulx qui n'en debveront avoir, pour les leur oster et en advertir la justice, pour estre chastiez et puniz selon qu'il escherra.
10. "Lesd, chefz du quartier yront à pied ou à cheval par la ville de tour M, et là où ilz congnoistront aucunes personnes qui y seront arrivées, ou avec armes deffenduës, ou qui n'y auront que faire, les feront retirer et enjoindre de sortir, et là où ilz les trouverront sans adveu, les mecteront entre les mains de la justice pour les chastier.
11. "Aussy lesd, chefz du quartier admonesteront souvent les Commissaires pour les faire aller par la Ville, faisans les visitations requises en leurs charges,
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'-' En faisant des tournées, ou bien à tour de rôle.
(2) ll porte la date de Paris, le 23 mars 1568, et confirme l'édit de pacification qui mit fin à la première guerre de religion (19 mars 1563, n. s.). Le Parlement de Paris l'enregistra, le 27 du même mois. (Archives nat., X" 8627, fol. 183.) ll a été publié par Fontanon, Edits et ordonnances, in-fol., t. IV, p.. 28g.
'-- Félibien, qui a publié ce règlement d'après un imprimé du temps, conservé dans un recueil de la Bibliothèque de Saint-Ger-main-des-Prés, le fait suivre du procès-verbal de publication suivant :
"Leue et publiée à son de trompe et cry public par les carrefours de ceste ville de Paris, lieux et places accoustumez à faire cris et publications, par moy, Pasquier Rossignol, crieur juré pour le Roy èz Ville, Prevosté et Viconte de Paris, accompagné de Michel Noiret, commis par le Roy pour trompette èz dicts lieux, et d'un autre trompette, le mardy xxvn* jour d'Avril mil v° lxvih. Signé : Rossignol.- (Histoire dela Villedé Paris, in-fol., 1725, t. III, Preuves, I, p. 710, 711.)
Ce règlement est complété, en ce qui concerne la banlieue el les localités voisines, par une ordonnance émanée du Parlement, enjoignant aux Prévôts des maréchaux d'aller faire leurs chevauchées :
- Du mardy xxvu* Avril mil v° lxviii. — Sur la requeste verballement faicte à la Court par le Procureur general du Roy des grandes pilleryes, volleries, exactions, meurtres et hommicides qui sont commis chacun jour sur les champs et hors les villes et qui procedent, partye de la negligence des Prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viseneschaulx, ou leurs lieutenans, lesquelz ne font leur debvoir el chevauichées, ains font leurs résidences ordinaires, tant en ceste ville de Paris que autres villes de ce royaulme, qui est contre leur institution et contravention aux ordonnances royaulx, mesmes celles faictes à Molins, ou moys de fevrier mil v°lxvi; la Court enjoinct à tous lesd. Prevostz des mareschaulx, vibaillifz, et viseneschaulx, leurs lieutenans et archers, qu'ilz ayent, dedans trois jours pour tous delaiz, à sortir la ville de Paris, faire leurs chevauichées par les champs et vacquer continuellement, sans séjourner aux villes, et faire
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